Publié le 17 novembre 2020 par : M. Hammouche, M. Fuchs, Mme Deprez-Audebert.
À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 512‑2 du code de sécurité intérieure, les mots : « deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci. » sont remplacés par les mots : « la moitié des conseils municipaux ou des conseils municipaux représentants la moitié de la population des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
En l'état actuel du droit, le code de la sécurité intérieure impose une délibération concordante des organes délibérant des établissements publics intercommunaux à fiscalité propre et d'une majorité qualifiée de conseils municipaux ou d'une majorité absolue des conseils municipaux représentant au minimum les deux tiers des administrés.
En l'espèce, il apparaît que la mutualisation des polices municipales au sein des EPCI permettrait de réaliser des économies d’échelle, de disposer de plus de moyens financiers, de couvrir des territoires plus vastes, de soulager les forces de sécurité des territoires ruraux et d’améliorer la coordination de la lutte contre l’insécurité.
Dans nombre de cas, le bassin de vie d'un territoire s'organise avec une ville centre entourée de communes plus petites et incapables de financer les coûts de l'entretien d'une police municipale.
Le présent amendement vise à instaurer une règle de majorité absolue des conseils municipaux ou des conseils municipaux représentant la majorité absolue des administrés, en substitution de la règle de la majorité qualifiée, et ce afin de favoriser les initiatives en la matière.
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