Publié le 17 novembre 2020 par : M. Hammouche, M. Fuchs, Mme Deprez-Audebert.
Au début du premier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, est ajoutée la phrase suivante : « Sans préjudice et par dérogation à l'article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, après délibération du conseil municipal, transférer l'exercice des pouvoirs de police au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sa commune est membre ».
L'exercice de la police administrative générale est une prérogative historique du maire, prérogative que celui-ci, par manque de moyens financiers et dans le contexte actuel d'augmentation générale de l'insécurité, peut être en difficulté d'exercer, parfois même en mettant en jeu sa propre intégrité physique.
Dans un certain nombre de cas, seule la commune centre dispose des crédits suffisants pour créer une police municipale ; il s'agit, en l'espèce, de lui donner les moyens de rayonner dans l'ensemble de son bassin de vie avec le concours de tous.
Le présent amendement vise, sur la base et uniquement sur la base, du volontariat des maires, à donner au président d’EPCI une vraie faculté de maintenir l’ordre public et de créer une véritable « police territoriale » de plein exercice au bénéfice de tous.
L'intérêt est double puisqu’au-delà des effets bénéfiques de la mutualisation sur le plan financier, le traitement de l'insécurité sera effectué sur la base des bassins de vie et non de limites administratives.
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