Publié le 18 novembre 2020 par : M. Boucard, M. Meyer, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Beauvais, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Ramadier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Minot, M. Dive, M. Hetzel, M. Rolland.
Rédiger ainsi cet article :
La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
« 1° L’article 721 est abrogé ;
« 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 721‑1, le mot : « supplémentaire » est supprimé.
Le présent amendement a pour objet de supprimer les réductions de peine dites automatiques, également appelées crédits de réduction de peine.
En effet, ces réduction de peine sont attribuées automatiquement a tout condamné en fonction de la durée de sa peine.
Elle est de trois mois la première année, de deux mois les années suivantes, et de sept jours par mois lorsque la durée de la peine est inférieure à 1 an.
Cependant, ces réductions de peine ne prennent pas en compte la bonne conduire du détenu afin qu’il puisse en bénéficier.
Elles sont en effet accordées de droit et ne peuvent être retirées qu’en cas de mauvaise conduite caractérisée.
Or, la violence et les actes d’incivilité augmentent de manière croissante dans notre pays. Nos concitoyens attendent une réponse pénale exemplaire et il n’est pas acceptable qu’un délinquant sache, dès sa condamnation, qu’il ne purgera pas l’intégralité de la peine prononcée.
Par ailleurs, d’autres réductions de peine permettent d’ores et déjà d’inciter les détenus à avoir une bonne conduite. Il y a les aménagements de peine et les réductions de peine supplémentaires.
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