Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 3472

Amendement N° 87 (Rejeté)

Publié le 24 octobre 2020 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L’article L. 3131‑13 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3131‑13. – L’état d’urgence sanitaire est déclaré à la suite d’un vote à l’Assemblée nationale et au Sénat autorisant le Gouvernement à la prise d’un décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. L’ Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application de l’état d’urgence sanitaire. Ces autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de ces dispositions. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
« La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19. Une loi autorise tous les douze jours son renouvellement, également après avis du comité des scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19.
« Dès la publication du premier décret instituant l’état d’urgence sanitaire, un comité parlementaire de suivi permanent est institué. Il est composé d’au moins cinquante parlementaires désignés à la représentation proportionnelle des groupes parlementaires de chaque assemblée et du nombre d’élus dans chacune des chambres. Il dispose des mêmes pouvoirs d’investigations que ceux conférés aux commissions d’enquête parlementaires. Il émet des recommandations à l’intention du Gouvernement, des propositions afin d’aménager le dispositif législatif d’état d’urgence sanitaire et produit un avis sur la nécessité du maintien de l’état d’urgence sanitaire avant chaque vote de prolongation de celui-ci.
« En cas de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale, la loi de prorogation de l’État d’urgence sanitaire devient caduque 15 jours plus tard, comme les mesures prises en application du présent chapitre. »

Exposé sommaire :

Si l’État doit pouvoir réagir promptement en cas de crise sanitaire, cela ne peut se faire au détriment du contrôle démocratique. Ce projet de loi écarte une nouvelle fois le Parlement des prises de décisions. Ainsi, nous sommes invités à donner un blanc seing au Gouvernement jusqu’au 1er avril 2021 ! Soit 5 mois sans être consultés ! Ainsi nous redéposons ces dispositions que nous avions déjà proposé en mars 2020 lors de la création de l’état d’urgence sanitaire dans notre droit.

Cet amendement vise, pour renforcer les garanties démocratiques de cet état d’exception, à ce que : 1° l’état d’urgence sanitaire soit par principe déclaré à la suite d’un vote à l’Assemblée nationale et au Sénat autorisant le Gouvernement à déclarer l’état d’urgence sanitaire. Ce vote pourrait également avoir lieu par la réunion d’un quorum représentatif des forces à l’Assemblée nationale et au Sénat ou dans l’une des deux assemblées. 2° l’état d’urgence sanitaire nécessite un vote du Parlement 12 jours après son entrée en vigueur (comme c’est le cas pour l’état d’urgence sécuritaire) pour être renouvelé et non après un mois comme prévu actuellement, puis tous les 12 jours pour sa prolongation. 3° Soit créé un comité parlementaire de suivi permanent composé de parlementaires dès le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire.

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