Publié le 24 novembre 2020 par : M. Mesnier, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Rist, Mme Dufeu, Mme Iborra, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Lazaar, Mme Lecocq, Mme Limon, M. Maillard, M. Martin, M. Michels, M. Person, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Pételle, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Zannier, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
I. – Rétablir les I et II de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – Après le chapitre VI du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre VIbis ainsi rédigé :
« Chapitre VIbis
« Lutte contre le non-recours
« Art. L. 726‑4. – Les dispositions de l’article L. 261‑1 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux organismes de sécurité sociale relevant du présent livre. »
« II. – Le titre VI du livre 2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé est complété par les mots : « et lutte contre le non-recours »
« 2° Au début, il est ajouté un chapitre 1er ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Lutte contre le non-recours aux droits et aux prestations »
« Art. L. 261‑1. – Les organismes de sécurité sociale relevant du présent livre mènent toutes actions de nature à détecter les situations dans lesquelles des personnes sont susceptibles de bénéficier de droits ou de prestations et à accompagner ces personnes dans l’accès à leurs droits et au service des prestations auxquelles elles peuvent prétendre. Ils mènent ces actions, en tant que de besoin, en lien avec les autres administrations ou organismes disposant d’informations pouvant contribuer à identifier les situations de non-recours. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :
« III. – Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits et de détecter les situations dans lesquelles des personnes seraient éligibles à percevoir des prestations sociales dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens, les organismes de sécurité sociale peuvent traiter et échanger entre eux des données à caractère personnel ou collecter auprès d’autres administrations et de collectivités territoriales ces informations utiles à l’identification de leurs droits, y compris pour des personnes qui ne sont pas connues des organismes de sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les droits et prestations pour lesquels les échanges et les traitements prévus à l’alinéa précédent peuvent être mis en œuvre, les catégories de données pouvant être utilisées, les garanties apportées aux personnes dans le traitement de leurs données et pour l’exercice de leurs droits. Les échanges et traitements effectués ont vocation à permettre aux organismes de contacter les personnes susceptibles de bénéficier de prestations afin qu’ils en formulent la demande. S’il est confirmé que les personnes ne remplissent pas les conditions d’éligibilité, leurs données traitées en application du présent article sont immédiatement supprimées. »
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 40bis tel qu’il avait été voté en première lecture à l’Assemblée nationale.
Le non-recours aux droits fragilise une partie des assurés sociaux, et souvent ce sont justement les plus vulnérables. Lutter contre ce phénomène implique de diffuser largement une information claire et simple sur les conditions d’ouverture de droits et formalités à accomplir pour en bénéficier, de faciliter les démarches des demandeurs, notamment par la mise à disposition des potentiels bénéficiaires d’outils tels que des simulateurs de droits (par exemple, celui du portail numérique des droits sociaux) et des téléservices de demande en ligne mais repose aussi sur la volonté et la possibilité pour les organismes chargés de la gestion des prestations d’être proactifs dans cette démarche.
Pour leur permettre de lutter efficacement contre le non-recours aux prestations qu’ils servent, ces organismes ont besoin, par définition, de pouvoir étudier la situation de personnes qui n’ont pas encore sollicité de prestation auprès d’eux pour détecter d’éventuels droits manquants et, pour cela, de traiter des données, de ressources ou de situation familiale notamment, de personnes qui ne sont pas connues d’elles mais le sont d’autres organismes de sécurité sociale ou administrations publiques, comme les services fiscaux ou Pôle emploi.
À cette fin, il convient que les organismes de sécurité sociale soient explicitement chargés par la loi d’une mission de lutte contre le non-recours. Pour la remplir, ils doivent être autorisés à échanger entre eux et traiter des données personnelles de personnes y compris si elles ne comptent pas parmi leurs allocataires ou assurés, dans le but de rechercher, parmi des personnes connues uniquement d’autres organismes ou administrations, celles susceptibles de bénéficier de droits à prestations non sollicitées.
Tel est l’objectif du présent amendement, qui vise à autoriser au regard de cette mission de lutte contre le non-recours ces échanges et traitements de données, à titre expérimental pour commencer, et pour une durée de trois ans. Si les résultats de cette expérimentation sont probants et diminuent de façon significative le non-recours aux droits, cette démarche aura vocation à être généralisée.
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