Publié le 23 novembre 2020 par : M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
I. – Rétablir les I et II de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – Après le chapitre VI du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre VIbis ainsi rédigé :
« Chapitre VIbis
« Lutte contre le non-recours
« Art. L. 726‑4. – Les dispositions de l’article L. 261‑1 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux organismes de sécurité sociale relevant du présent livre. »
« II. – Le titre VI du livre 2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé est complété par les mots : « et lutte contre le non-recours »
« 2° Au début, il est ajouté un chapitre 1er ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Lutte contre le non-recours aux droits et aux prestations »
« Art. L. 261‑1. – Les organismes de sécurité sociale relevant du présent livre mènent toutes actions de nature à détecter les situations dans lesquelles des personnes sont susceptibles de bénéficier de droits ou de prestations et à accompagner ces personnes dans l’accès à leurs droits et au service des prestations auxquelles elles peuvent prétendre. Ils mènent ces actions, en tant que de besoin, en lien avec les autres administrations ou organismes disposant d’informations pouvant contribuer à identifier les situations de non-recours. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :
« III. – Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits et de détecter les situations dans lesquelles des personnes seraient éligibles à percevoir des prestations sociales dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens, les organismes de sécurité sociale peuvent traiter et échanger entre eux des données à caractère personnel ou collecter auprès d’autres administrations et de collectivités territoriales ces informations utiles à l’identification de leurs droits, y compris pour des personnes qui ne sont pas connues des organismes de sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les droits et prestations pour lesquels les échanges et les traitements prévus à l’alinéa précédent peuvent être mis en œuvre, les catégories de données pouvant être utilisées, les garanties apportées aux personnes dans le traitement de leurs données et pour l’exercice de leurs droits. Les échanges et traitements effectués ont vocation à permettre aux organismes de contacter les personnes susceptibles de bénéficier de prestations afin qu’ils en formulent la demande. S’il est confirmé que les personnes ne remplissent pas les conditions d’éligibilité, leurs données traitées en application du présent article sont immédiatement supprimées. »
L’article 40bis, dans sa rédaction avant l’examen de la présente loi par le Sénat, proposait de confier aux organismes de sécurité sociale une mission de lutte contre le non recours aux droits, et leur donnait les moyens juridiques pour accomplir cet objectif.
Le Sénat a supprimé la mission mais laissé l’expérimentation, ce qui fragilise la base légale de cette dernière, et restreint son champ, de tous types de prestations sociales aux droits à la protection complémentaire en matière de santé. Le présent amendement des députés socialistes et apparentés revient sur ces changements, contraire à l’esprit de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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