Publié le 23 novembre 2020 par : Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, M. Villani, Mme Chapelier.
Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :
« Section 15
« Contribution sur les successions et les donations
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.
« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ; »
Le « rapport Libault » fixe à 6,5 Md€ le besoin de ressources supplémentaires pour améliorer la prise en charge de la perte d’autonomie à l’horizon 2024 (Rapport de Dominique Libault remis le 28 mars 2019, https ://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_grand_age_autonomie.pdf).
Pour éviter le décrochage qui interviendrait irrémédiablement à compter de 2024, cet amendement propose une proposition intermédiaire : il créé une contribution ad hoc sur les droits de succession et de donations. Cette contribution a pour objet d’être ensuite fléchée sur le fonds de compensation.
Cette contribution a plusieurs avantages :
- son produit serait important, évalué à 3 Mds par France stratégie, et serait mobilisable dès 2021 ;
- cette contribution aura un lien direct avec son utilité sociale, améliorant la lisibilité de l’impôt et sa compréhension pour les contributeurs, et elle institue une forme de solidarité immédiate entre générations se succédant ;
- ce financement présente une logique d’universalité qui permettra de soulager la contribution de chaque personne en perte d’autonomie sans pour autant peser sur les revenus d’activité ni constituer un effort conséquent ;
- elle répond à un enjeu posé par une note de Terra Nova qui préconise d’autres solutions à apporter pour répondre à la crise sociale de 2018 qui jusqu’à présent a suscité une dépense sociale qui a entamé les comptes sociaux. Ils préconisent d’augmenter le rendement de l’impôt sur les successions pour prendre en charge, notamment, la dépendance (L Brugère, C Hannezo, P Enfantin, T Pech, Réformer l’impôt sur les successions, janvier 2019, p. 24 http ://tnova.fr/system/contents/files/000/001/692/original/Terra-Nova_Note-R_former-imp %C3 %B4t-successions_040119.pdf ?1546881220) ;
- elle répond à une préconisation de l’OCDE, selon laquelle la politique réorientant la fiscalité du patrimoine française depuis 2017 par le prélèvement forfaitaire unique et la transformation de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI) pouvait logiquement s’accompagner d’un recadrage structurel de la fiscalité de la transmission trop limitée par des abattements (Etudes économiques de l’OCDE, France, avril 2019, p. 50 https ://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/fininfra/News/rapport-ocde_avril19.pdf).
Cette contribution permettrait d’éviter d’augmenter trop rapidement les impôts ou taxes afférentes en 2024, ou de requérir à du moins-disant pour nos aînés, situation qui ne manquerait pas de se produire au regard des nombreuses questions posées par les insuffisances de financement.
Ainsi, il est proposé de créer un fonds de compensation dont la dotation, à compter du mois de janvier 2021, permettrait d’accompagner le pilotage de la branche autonomie et de disposer d’une gestion du risque à hauteur des enjeux posés par le grand âge.
Rappelons enfin que c’est la majorité elle-même qui a rouvert le sujet politique des prélèvements obligatoires sur les successions et donations, en ouvrant de façon parfaitement disproportionnée et mal conditionnée les donations réactivées de l’article 790 Abis du Code général des impôts (franchise de droits pour les dons aux enfants et petits-enfants à hauteur de 100 000 euros par personne jusqu’au 30 juin 2021) à l’occasion de la troisième LFR 2020 (article 19 de la LOI n° 2020‑935 du 30 juillet 2020).
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