Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Racon-Bouzon, Mme Rilhac, M. Anato, M. Blein, Mme Vanceunebrock, Mme Tiegna, M. Sorre, Mme Mörch, Mme Zitouni, Mme Muschotti, Mme Sarles, Mme Pételle, M. Le Bohec, Mme Janvier, M. Baichère, Mme Brunet, Mme Claire Bouchet.
Après la deuxième phrase de l’article L. 442‑11 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat. »
Cet amendement permet à la commission de concertation chargée d’examiner les contrats d’association, de veiller - quand elle est saisie - au développement de la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements privés sous contrat.
Ce dispositif permettra à l’ensemble des acteurs qui composent ladite commission (article R 442-64 du code de l’éducation : représentants de l’État, des collectivités territoriales, des établissements d’enseignement privés) de trouver un consensus et ce en prenant en compte les spécifiés territoriales.
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