Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Trastour-Isnart, Mme Blin, M. Reda, M. Emmanuel Maquet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Meunier, Mme Audibert, Mme Corneloup, M. Cinieri, Mme Boëlle, M. Aubert, M. Pauget, M. Di Filippo, M. Cattin, Mme Louwagie, M. Jean-Claude Bouchet, M. Parigi, Mme Tabarot.
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt-cinq ».
Les condamnations prévues aux articles 421-1 et 421-8 du code pénal sont particulièrement graves, à savoir les actes de terrorisme.
Diriger ou administrer une association cultuelle n’est pas une fonction anodine : en effet, cette dernière à une influence sur de nombreuses personnes, parfois des centaines.
Comment pourrions-nous sérieusement prétendre « garantir le respect des principes républicains » quand dans le même temps nous autoriserions des personnes condamnées pour « actes de terrorisme » de diriger ou administrer une association cultuelle au bout de seulement dix ans ?
Aussi, le présent amendement entend interdire à une personne de diriger où d’administrer une association culturelle, pendant une durée de vingt-cinq ans, si cette dernière a fait l’objet d’une condamnation prévue aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.