Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Lakrafi, M. Rouillard, Mme Rilhac, Mme De Temmerman, Mme Tiegna, Mme Vanceunebrock, Mme Gaillot, Mme Gomez-Bassac, Mme Chapelier, Mme Bureau-Bonnard, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Genetet, Mme Brunet, M. Cormier-Bouligeon, M. Barbier.
À l'alinéa 4, après le mot :
« civil »,
insérer les mots :
« ou l’autorité diplomatique ou consulaire du pays de résidence du ou des futurs époux »
Dans le cadre de mariages à l’étranger, l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente est fondée à procéder à l’audition des futurs époux, notamment en amont de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage ou lors de la demande de transcription du mariage sur les registres de l’état civil français. Le présent amendement vise donc à soumettre les agents diplomatiques ou consulaires aux mêmes obligations que celles introduites au titre de l’article 17 s’agissant des officiers d’état civil.
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