Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 2347 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Zitouni, Mme Osson, Mme Mörch, Mme Vanceunebrock, Mme Racon-Bouzon, M. Le Bohec.

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Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« b bis ) Après la troisième phrase du quatrième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’enfant capable de discernement peut être entendu par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, séparément ou en présence des personnes responsables de l’enfant. Cette audition est de droit si l’enfant en fait la demande lorsque son intérêt le commande. » ;

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise la détermination du consentement de l'enfant.

L'enfant capable de discernement est entendu par les autorités compétentes, comme cela peut-être le cas par le Juge aux Affaires Familiales. Il est ainsi proposé que l'enfant puisse au même titre être entendu par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, séparément ou non, pour émettre un avis. L'autorité ne pourra refuser de l'entendre si l'enfant en exprime le souhait.

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