Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 2402 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Guévenoux, M. Chouat, M. Guerini, M. Eliaou, Mme Rossi, M. Cormier-Bouligeon, M. Freschi.

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Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’un des symboles fondamentaux de la République. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi actualise la liste des motifs légaux de dissolution d’une association. Cette actualisation consiste pour l’essentiel à ajouter aux motifs de dissolution la provocation à la discrimination, à la violence ou à la haine en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. Mais le projet de loi ne prévoit pas la possibilité de prononcer la dissolution d’une association dont l’objet ou l’action tendrait à porter atteinte à l’un des symboles fondamentaux de la République (drapeau, hymne national, …). De telles associations ou groupements de fait sont pourtant l’incarnation de la démarche séparatiste que le projet de loi veut combattre.

L’objet de l’amendement est de combler cette lacune qui fait obstacle à ce que se déploie pleinement la volonté exprimée par le Gouvernement de conforter le respect des principes de la République.

La rédaction de l’amendement est beaucoup moins large que celle du contenu du contrat d’engagement républicain que l’article 6 du projet de loi oblige toute association à souscrire dès lors qu’elle sollicite l’octroi d’une subvention auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel ou commercial. En effet, le fait, pour une association, de ne pas respecter le contrat d’engagement républicain prévu à l’article 6 sera le plus fréquemment sanctionné par le refus de la subvention demandée (5ème alinéa de l’article 6) ou le retrait de la subvention déjà accordée (6ème alinéa de l’article 6) sans qu’il soit nécessaire d’envisager la dissolution de l’association. Mais l’atteinte à l’un des symboles fondamentaux de la République (et a fortiori à plusieurs d’entre eux) est un motif qui justifie pleinement la dissolution d’une association sur le fondement de l’article L.212-1 du code de la sécurité intérieure. Il serait au demeurant incompréhensible qu’une association dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’un des symboles fondamentaux de la République échappe par principe à une telle dissolution

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