Publié le 27 janvier 2021 par : M. Reda, M. Cattin, M. Ravier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Viry, M. Door, M. Schellenberger, Mme Corneloup, M. Dive, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Serre, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, Mme Bouchet Bellecourt, M. Teissier, M. Minot, M. de Ganay, M. Aubert.
L’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le représentant de l’État dans le département où, à Paris, le préfet de police peut, en cas de violation d’une mesure de fermeture d’un lieu culte, proroger l’arrêté de fermeture pour une durée qui ne peut excéder douze mois. »
Il s’agit ici de renforcer le caractère dissuasif d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte en prévoyant la possibilité, pour le préfet, de proroger son arrêté en cas de violation de ladite mesure.
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