Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 770 (Rejeté)

Publié le 27 janvier 2021 par : M. Reda, M. Cattin, M. Ravier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Viry, M. Door, M. Schellenberger, Mme Corneloup, M. Dive, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Serre, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt, M. Teissier, M. Minot, M. de Ganay, M. Aubert.

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Au deuxième alinéa de l’article L. 227‑1 du code de sécurité intérieure, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

Exposé sommaire :

L’article L. 227‑1 du code de sécurité intérieure prévoit que la fermeture du lieu de culte ne peut excéder six mois. Le présent amendement propose de porter ce délai à deux années.

Outre son caractère dissuasif, la mesure de fermeture temporaire d’un lieu de culte doit permettre un changement profond dans son orientation et son fonctionnement, afin qu’y cessent des pratiques contraires aux valeurs de la République et constituant une menace pour la sécurité publique. Un tel changement est nécessairement long, un délai de deux ans apparaît donc souhaitable.

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