Publié le 27 janvier 2021 par : M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Audibert, Mme Porte, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Door, M. Schellenberger, M. Pauget, M. Parigi, Mme Corneloup, M. Cinieri.
Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition s’applique dans tous les espaces immeubles des établissements publics d’enseignement supérieur. »
Le code de l’éducation dispose que le service public de l’enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse et idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.
En effet, les usagers du service public de l’enseignement supérieur disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels « dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public » (article L. 811‑1 alinéa 2 du code de l’éducation).
Cependant, de manière récurrente, le port du voile à l’université met les enseignants en difficulté, d’autant qu’ils ne sont que très rarement soutenus par leur hiérarchie. Or l’université n’est ni un lieu du culte religieux, ni un lieu de prosélytisme, et la neutralité doit s’y appliquer, pour le bien-être de tous.
Cet amendement interdit le port ostensible de signes religieux à l’université et partant, le port du voile à l’école.
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