Publié le 27 janvier 2021 par : M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Audibert, Mme Porte, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Door, M. Schellenberger, M. Pauget, M. Parigi, Mme Corneloup, M. Cinieri.
Après l’article L. 141‑5‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141‑5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑5-3. ‒ Les personnes accompagnant les élèves lors de sorties ou voyages scolaires ont l’interdiction de porter de signes ostensibles d’appartenance religieuse. Cette disposition est inscrite dans le règlement intérieur de chaque établissement. »
La jurisprudence du Conseil d’État a établi que le port de signes ostentatoires d’appartenance religieuse par les accompagnants scolaires était soumis au bon vouloir des directeurs de l’établissement scolaire.
Or, on ne peut se satisfaire d’une législation à deux poids deux mesures où ce qui est autorisé dans un établissement peut ne pas l’être dans un autre.
En cette période de risque terroriste accrue, la législation actuelle se doit d’être claire sur le sujet et se doter d’outils efficaces contre l’apologie du terrorisme.
Aussi, cet amendement propose de mettre fin au flou jurisprudentiel persistant en interdisant les accompagnants scolaires à exposer de façon ostensible leur appartenance religieuse.
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