Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3791

Amendement N° 22 (Rejeté)

Publié le 21 janvier 2021 par : M. Brun, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hemedinger, M. Meyer, M. Teissier, M. Viry.

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La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L’article L. 212‑10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Après la première occurrence du mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée :« la pose d’une puce électronique effectuée par les personnes dûment habilitées par le ministre chargé de l’agriculture, dont la présence est signalée de façon immédiatement visible par un signe tatoué à l’intérieur d’une des deux oreilles, dont les caractéristiques sont définies par décret. »

– Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :« Les animaux déjà marqués par un tatouage d’identification visible doivent être identifiés par puce électronique mais ne sont pas concernés par le tatouage d’un signe supplémentaire. »

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’apposer ou de faire apposer frauduleusement le tatouage distinctif d’identification mentionné au premier alinéa sur un animal qui n’est pas identifié par le biais d’une puce électronique est passible des peines prévues à l’article L. 441‑1 du code pénal. »

2° L’article L. 212‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑12. – I. – L’identification prévue à l’article L. 212‑10 est obligatoire pour tout chat ou chien appartenant à un particulier, à un élevage, à un établissement de type militaire, ou recueilli en refuge, en association ou en fourrière et mise à jour à chaque cession dudit animal, à titre gratuit ou onéreux.

« II. – Le fait d’omettre, volontaire ou involontairement, de faire identifier l’animal domestique est passible d’une amende de 750 € au premier avertissement, puis, en l’absence d’identification ou de projet d’identification à la deuxième constatation, du retrait de l’animal et de l’interdiction d’en posséder pour une durée de dix années.
« III. – Des décrets, précisés, le cas échéant, par des arrêtés du ministre chargé de l’agriculture, rendent obligatoires et définissent les méthodes et conditions suivant lesquelles est assurée l’identification des animaux appartenant à d’autres espèces que les chiens et les chats. »

3° L’article L. 212‑13 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les docteurs vétérinaires et salariés des cliniques vétérinaires vérifient que les animaux auxquels ils prodiguent des soins, à titre régulier comme exceptionnel, sont identifiés selon les modalités définies à l’article L. 212‑10.
« Les toiletteurs et professionnels de soins non‑médicaux pour animaux domestiques vérifient que les animaux dont ils s’occupent, à titre régulier comme exceptionnel, sont identifiés selon les modalités définies au même article.
« Les organisateurs professionnels ou commerciaux de concours type LOF ou LOOF, agility et autres sports canins, concours spécialisés, expositions à caractère esthétique ou de démonstration, vérifient que les participants sont identifiés selon les modalités définies audit article.
« Les associations de protection animale agréées peuvent mener des actions de sensibilisation et de vérification afin d’expliquer aux propriétaires les risques encourus en cas de non‑identification de leur animal. »

4° L’article L. 212‑14, est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les services vétérinaires, les agents des douanes et les agents des polices nationale et municipale sont habilités à procéder à la vérification de l’identification d’un animal domestique.
« Cette vérification est systématique en cas de signalement d’une maltraitance, d’une négligence sur un chien ou un chat ou d’une nuisance causée par un chien ou un chat. »

Exposé sommaire :

Chaque année, plus de 60 000 animaux de compagnie sont abandonnés par leurs propriétaires sur les routes de France, et une recrudescence de ces abandons est enregistrée au moment des vacances estivales.

Selon la présidente de la Fondation 30 millions d’amis, qui se porte régulièrement partie civile dans les procès, ces peines ne sont jamais appliquées et l’identification d’un animal étant désormais obligatoire (tatouage ou puce), certains n’hésitent plus à les mutiler avant de les abandonner pour faire disparaître toute trace qui permettrait de remonter à eux.

Cette situation est d’autant plus inacceptable que les pouvoirs publics n’ont cessé de faire œuvre de pédagogie.

Notre droit n’est d’ailleurs pas muet sur le sujet puisque de nombreuses incriminations pénales existent d’ores et déjà pour sanctionner les abandons d’animaux et les violences envers les animaux.

Mais, il n’est, à l’évidence, pas assez dissuasif et il convient par conséquent de renforcer notre arsenal juridique.

C’est pourquoi le présent amendement vise à renforcer l’identification obligatoire des animaux de compagnie, en rendant systématique le recours à la puce électronique ‑ plus fiable et plus durable que le simple tatouage ‑ afin de faciliter les contrôles des associations de protection animale et d’aggraver les sanctions encourues pour non‑identification réitérée des animaux.

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