Publié le 22 janvier 2021 par : M. Thiériot.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑10 est ainsi rédigée :
« Il en est de même, en dehors de toute cession, pour tous les chiens et les chats âgés de plus de quatre mois à l’issue d’un délai de six mois après la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. »
2° Après l’article L. 215‑5, il est inséré un article L. 215‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 215‑6. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende, le fait de :
« 1° Céder un chien ou un chat sans procéder à l’identification préalable obligatoire prévue par l’article L. 212‑10 et les dispositions prises pour son application ;
« 2° Détenir un chien ou un chat de plus de quatre mois non identifié, en méconnaissance de l’obligation mentionnée à l’article L. 212‑10 et des dispositions prises pour son application. »
Afin de lutter contre le fléau de l’abandon des animaux domestiques dont la France détient le triste record de 100 000 cas par an, il est nécessaire de renforcer les mesures pour responsabiliser les propriétaires, aujourd’hui insuffisantes.
La principale difficulté à laquelle font face les pouvoirs publics est l’impossibilité, à moins d’un flagrant délit, de pouvoir remonter aux propriétaires des animaux qui ne sont pas identifiés. L’effort doit donc être porté sur le volet identification des animaux domestiques.
L’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche prévoit actuellement une obligation d’identification préalable des chiens et chats avant cession et une obligation d’identification, en dehors de toute cession, de tous les chiens de plus de quatre mois et de tous les chats de plus de sept mois.
Mais cette obligation est cependant loin d’être respectée faute notamment de sanctions suffisamment dissuasives.
En effet, l’article R. 215‑15 du code rural et de la pêche sanctionne le non-respect de l’obligation d’identification uniquement d’une contravention de 4ème classe, c’est‑à‑dire d’une amende de 750 euros. Un tel montant n’est pas suffisamment dissuasif comparé au coût engendré par l’entretien d’un animal de compagnie.
Par ailleurs, rien ne justifie que l’obligation d’identification s’impose à partir de quatre mois pour les chiens et sept mois pour les chats. Les chats devenant fertiles à l’âge de cinq-six mois, il est nécessaire au contraire de prévoir avant cet âge une obligation d’identification afin de prévenir l’abandon de chats en capacité de se reproduire et ainsi lutter contre la surpopulation féline.
Le présent amendement prévoit donc à l’article L.212-10 du code rural une obligation harmonisée d’identification des chiens et des chats de plus de quatre mois et crée un article L.215-6 portant à un an d’emprisonnement et 10 000 euros d’amende les peines maximales applicables aux auteurs du délit de non-respect de l’obligation d’identification des chats et chiens inscrite à l’article L.212-10.
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