Publié le 22 janvier 2021 par : M. Thiériot.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Stérilisation des chats
« Art. L. 211‑33. – I. – Toute personne, propriétaire ou détentrice d’un chat, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe a l’obligation de faire procéder à sa stérilisation :
« 1° Avant l’âge de six mois s’il est né après l’entrée en vigueur du présent article ;
« 2° Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, s’il est né avant cette date ;
« 3° Dans un délai de six mois, s’il a été acquis non stérilisé avant l’entrée en vigueur du présent article.
« II. – Le vétérinaire qui a pratiqué l’opération remet au propriétaire ou détenteur du chat un certificat de stérilisation.
« III. – Par dérogation au I, les personnes exerçant l’activité d’élevage de chats au sens du III de l’article L. 214‑6 qui ont satisfait à l’obligation d’immatriculation dans les conditions prévues à l’article L. 311‑2‑1 et qui se sont conformées aux conditions énumérées au I de l’article L. 214‑6‑1 ne sont pas soumises à l’obligation de stérilisation des chats qu’ils destinent à la reproduction.
« Il en va de même s’agissant des éleveurs de chats ne cédant à titre onéreux pas plus d’une portée par an et par foyer fiscal qui ont satisfait à l’obligation d’immatriculation dans les conditions prévues à l’article L. 311‑2‑1 et qui se sont conformés aux conditions énumérées au 2° du I de l’article L. 214‑6‑1.
« La dérogation cesse dès lors que le chat n’est plus destiné à la reproduction. »
« Art. L. 211‑34. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende, le fait de détenir un chat non stérilisé en violation du I de l’article L. 211‑33 hormis les cas de dérogation prévus par le III du même article. »
« Art. L 211‑35. – Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 221‑5 et L. 221‑6 ainsi que les policiers municipaux et les gardes champêtres ont qualité pour rechercher et constater les manquements aux dispositions de l’article L. 211‑33, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés. »
La surpopulation féline est à la fois nocive pour les chats eux-mêmes et pour l’écosystème : on estime en effet à 75 millions le nombre d’oiseaux tués chaque année par les chats en France. Certaines espèces sont d’ailleurs menacées de disparition.
Cette surpopulation est due à une très forte fécondité qui, non contrôlée, suit naturellement une courbe exponentielle. À partir d’un seul couple de chats, à raison de 8 chatons par an, la reproduction peut atteindre 5 000 chatons en 5 ans !
Afin de lutter contre les naissances incontrôlées de chatons et par voie de conséquence contre la prolifération de chats errants, il est nécessaire et urgent de procéder à une opération nationale de stérilisation des chats. Pour ce faire, l’ensemble des acteurs publics et privés doivent être mobilisés.
Le présent amendement entend ainsi compléter utilement le projet de loi et notamment son article 4 relatif à l’obligation de stérilisation des chats errants vivant en groupe mise à la charge du maire, en prescrivant de façon générale à tous les propriétaires et détenteurs de chats une obligation de faire procéder à leur stérilisation avant leurs six mois ‑ âge où l’animal devient fertile.
Une telle législation a été mise en œuvre avec succès en Belgique.
Concrètement, le présent amendement crée un article 211-33 au sein du code rural lequel impose aux propriétaires et détenteurs de chats de faire procéder à leur stérilisation avant l’âge de six mois pour les chatons qui naîtront après l’entrée en vigueur de cet article et dans un délai de six mois à compter de cette même date s’agissant des chats nés ou acquis non stérilisés avant celle-ci.
L’amendement prévoit évidemment que, par dérogation, cette obligation ne s’applique pas aux éleveurs professionnels et particuliers occasionnels en règle avec la législation relative à l’élevage d’animaux domestiques qui destinent le chat à la reproduction.
Afin d’assurer l’effet contraignant de la mesure, l’amendement crée également un article 211-34 prévoyant que l’obligation créée par l’article 211-33 sera sanctionnée par une peine d’un an de prison et de 10 000 euros d’amende ainsi qu’un article 211-35 faisant la liste des agents habilités à rechercher et constater les manquements à cette obligation.
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