Publié le 22 janvier 2021 par : M. Bilde, M. Pajot, Mme Pujol.
Supprimer la référence :
« 653‑1 ».
L’article 653-1 prévoit les peines encourues pour « Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe »
L’article 10 propose l’interdiction définitive de détenir un animal et d’exercer pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Si l’on peut comprendre parfaitement la volonté du législateur de responsabiliser les propriétaires, il est question ici de comportements par nature involontaires, même quand ils résultent de négligence ou d’inattention. Il faut laisser la possibilité au juge de se prononcer au regard des circonstances et de ne pas établir de généralités entre des comportements qui peuvent être extrêmement différents.
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