Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3791

Amendement N° 403 (Rejeté)

Publié le 22 janvier 2021 par : M. Thiériot.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 211‑27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑27. – I. – Le maire ou le président de l’intercommunalité fait procéder à la capture des chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur identification conformément aux dispositions de l’article L. 212‑10.

« Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de l’intercommunalité.
« II. – Les chats sont ensuite remis à la fourrière conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 211‑22.
« III. – Néanmoins, le maire ou le président de l’intercommunalité peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, décider, par arrêté motivé, si la préservation de l’ordre public ne s’y oppose pas, de les relâcher sur le territoire de la commune.
« En ce cas, il fait préalablement procéder à la stérilisation des animaux concernés dans les conditions de l’article L. 211‑33.
« La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l’article L. 211‑11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune ou de l’intercommunalité ou le cas échéant, du représentant de l’association de protection des animaux mentionnée au premier alinéa à l’initiative de leur relâcher.
« Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223‑9 à L. 223‑16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique. »

Exposé sommaire :

L’article 4 du projet de loi « vise à généraliser la stérilisation des chats errants, pour limiter les risques de surpopulation féline », objectif que partage le présent amendement. La surpopulation féline est en effet à la fois nocive pour les chats eux-mêmes et pour l’écosystème : on estime en effet à 75 millions le nombre d’oiseaux tués chaque année par les chats en France. Certaines espèces sont d’ailleurs menacées de disparition.

L’objet du présent amendement est de proposer une rédaction alternative à celle de l’article 4 du projet de loi afin d’atteindre l’objectif recherché tout en prenant en compte la problématique des chats errants dans sa globalité.

Pour rappel, L’article L.211-22 du code rural dispose que « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. (…) Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux article L.211-25 et L.211-26. ».

Se faisant, l’article L.211-22 pose le principe d’une remise à la fourrière des chats retrouvés errants sur le territoire de la commune qu’il appartient au maire, au titre de ses pouvoirs de police administrative, de mettre en œuvre sur le territoire de sa commune. Afin de préserver l’ordre et la salubrité publics, il lui incombe en effet de mettre à l’écart les animaux susceptibles de leur porter atteinte.

L’article L. 111-27 a été conçu comme une dérogation au principe de remise à la fourrière des chats errants non identifiés. Il permet en effet au maire, à son initiative ou à celle d’une association de protection animale, de décider au contraire du « relâcher dans les mêmes lieux » des populations de « chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune » en lieu et place de leur remise à la fourrière, après avoir fait procéder à leur identification et stérilisation, ce afin de permettre leur suivi et éviter leur multiplication. Cette dérogation s’accompagne d’un principe de responsabilité du maire ou de l’association des faits causés par ces animaux dont ils sont désormais les gardiens.

L’article 4 du projet de loi qui modifie cet article L. 111-27 tout en prescrivant aux maires la stérilisation de l’ensemble des chats vivant en bande sur le territoire de la commune transforme également en une obligation la possibilité laissée aux maires de décider leur relâcher sur le territoire communal.

Concrètement cela signifie que si l’article 4 était voté en l’état, les chats errants retrouvés en bande devront après identification et stérilisation nécessairement être relâchés sur le territoire communal, alors que par ailleurs des chats errants isolés (identifiés ou non, relevant simplement de l’article L.211-22) et donc moins dangereux, seront quant à eux obligatoirement remis à la fourrière. Ce qui semble assez paradoxal.

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article L.211-27 du code rural.

Dans un grand I., elle renforce l’obligation (issue de l’article L.211-22) pour le maire de faire usage de ses pouvoirs de police en matière de divagation des animaux en le contraignant à faire procéder à la capture systématique des bandes de chats errants et à l’identification de ces derniers.

Dans un grand II., elle restaure le principe d’une remise à la fourrière des chats errants. Cela permet d’éviter les effets catastrophiques pour la faune et la flore d’un relâcher systématique des bandes de chats errants sur le territoire communal.

Dans un grand III., elle autorise par dérogation, le relâcher des chats dans les lieux où ils ont été trouvés (système des chats libres), si ce relâcher n’est pas contraire à l’ordre public. Elle prévoit en ce cas, une stérilisation préalable des individus relâchés afin de prévenir la prolifération des chats errants.

Le présent amendement considère en effet qu’il revient au maire, sous sa responsabilité, d’arbitrer entre la protection des chats sauvages et celle des autres animaux et végétaux présents sur le territoire communal dont la sauvegarde est susceptible d’être menacée par surpopulation féline. Lui seul connaît sa commune et est en mesure de décider la meilleure solution au problème local qu’il rencontre. A l’inverse, il ne paraît pas raisonnable d’imposer par la loi une solution unique dans tout le pays alors que les situations sont diverses à travers le territoire.

Par ailleurs, la rédaction proposée retient l’idée prévue par le texte en vigueur d’une participation active des associations de représentation animale dans le système des chats libres. Il serait en effet dommage de se priver de personnes motivées pour accompagner le système des « chats libres » qui suppose sur le terrain un suivi rigoureux des populations relâchées.

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