Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3791

Amendement N° 422 (Tombe)

Publié le 22 janvier 2021 par : M. Thiériot.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la même première phrase de l’article L. 211‑27 du code rural et de la pêche maritime, après la dernière occurrence du mot: « à », sont insérés les mots : « leur remise à la fourrière conformément aux dispositions de l’article L. 211‑22 ou à ». »

Exposé sommaire :

Repli de l’amendement n°403

L’article 4 du projet de loi « vise à généraliser la stérilisation des chats errants, pour limiter les risques de surpopulation féline », objectif que partage le présent amendement. La surpopulation féline est en effet à la fois nocive pour les chats eux-mêmes et pour l’écosystème : on estime en effet à 75 millions le nombre d’oiseaux tués chaque année par les chats en France. Certaines espèces sont d’ailleurs menacées de disparition.

L’objet du présent amendement est d’améliorer la rédaction de l’article 4 du projet de loi afin d’atteindre l’objectif recherché tout en prenant en compte la problématique des chats errants dans sa globalité.

Pour rappel, L’article L.211-22 du code rural dispose que « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. (…) Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux article L.211-25 et L.211-26. ».

Se faisant, l’article L.211-22 pose le principe d’une remise à la fourrière des chats retrouvés errants sur le territoire de la commune qu’il appartient au maire, au titre de ses pouvoirs de police administrative, de mettre en œuvre sur le territoire de sa commune. Afin de préserver l’ordre et la salubrité publics, il lui incombe en effet de mettre à l’écart les animaux susceptibles de leur porter atteinte.

L’article L. 111-27 a été conçu comme une dérogation au principe de remise à la fourrière des chats errants non identifiés. Il permet en effet au maire, à son initiative ou à celle d’une association de protection animale, de décider au contraire du « relâcher dans les mêmes lieux » des populations de « chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune » en lieu et place de leur remise à la fourrière, après avoir fait procéder à leur identification et stérilisation, ce afin de permettre leur suivi et éviter leur multiplication. Cette dérogation s’accompagne d’un principe de responsabilité du maire ou de l’association des faits causés par ces animaux dont ils sont désormais les gardiens.

L’article 4 du projet de loi qui modifie cet article L. 111-27 tout en prescrivant aux maires la stérilisation de l’ensemble des chats vivant en bande sur le territoire de la commune transforme également en une obligation la possibilité laissée aux maires de décider leur relâcher sur le territoire communal.

Concrètement cela signifie que si l’article 4 était voté en l’état, les chats errants retrouvés en bande devront après identification et stérilisation nécessairement être relâchés sur le territoire communal, alors que par ailleurs des chats errants isolés (identifiés ou non, relevant simplement de l’article L.211-22) et donc moins dangereux, seront quant à eux obligatoirement remis à la fourrière. Ce qui semble assez paradoxal.

Le présent amendement propose simplement d’ajouter à l’article L. 111-27 la possibilité pour le maire, après avoir fait procédé à la capture, à l’identification et à la stérilisation de ces chats errants vivant en groupe, de décider de leur remise à la fourrière plutôt que de leur relâcher dans les lieux où ils ont été trouvés.

Cet ajout permet d’éviter les effets catastrophiques pour la faune et la flore d’un relâcher systématique des bandes de chats errants sur leur territoire.

Le présent amendement considère en effet qu’il revient au maire, sous sa responsabilité, d’arbitrer entre la protection des chats sauvages et celle des autres animaux et végétaux présents sur le territoire communal dont la sauvegarde est susceptible d’être menacée par surpopulation féline. Lui seul connaît sa commune et est en mesure de décider la meilleure solution au problème local qu’il rencontre. A l’inverse, il ne paraît pas raisonnable d’imposer par la loi une solution unique dans tout le pays alors que les situations sont diverses à travers le territoire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.