Publié le 22 janvier 2021 par : M. Chiche.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’au sein d’un établissement public de coopération intercommunale, une commune a plus de 40 000 habitants, celle-ci doit également disposer d’une fourrière ou d’un refuge apte à l’accueil et à la garde dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26, en plus de celui prévu pour l’établissement public de coopération intercommunale. »
Cet amendement vise à créer un seuil au sein duquel une commune ne pourra pas se décharger de son obligation d’avoir un refuge ou une fourrière au sein de son territoire même si elle fait partie d’un EPCI. Ainsi, dès lors qu’une commune se constituée de plus de 40 000 habitants elle devra nécessairement avoir une fourrière ou un refuge, en plus de celui qui aura été prévu pour l’EPCI.
En effet, certains EPCI sont très grands et peuvent comprendre 150 000 habitants ou plus il est donc important de prévoir un seuil pour permettre la création d’un ou plusieurs refuge/fourrière supplémentaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.