Publié le 15 janvier 2021 par : M. Gosselin, M. Houlié.
Le premier alinéa de l’article L. 3131-14 du code de la santé publique est complété par les mots : « qui ne peut excéder trois mois ».
Le présent amendement permet de mettre en œuvre la proposition n° 6 de la mission flash sur le régime juridique de l’état d’urgence sanitaire.
Si le premier alinéa de l’article L. 3131-14 du code de la santé publique dispose que la loi autorisant la prorogation au-delà d’un mois de l’état d’urgence sanitaire fixe sa durée, une précision pourrait être introduite afin que cette durée ne puisse être supérieure à trois mois. En effet, le Parlement est capable de réactivité, il l’a notamment démontré en adoptant en quatre jours la loi du 23 mars 2020.
Dans la mesure où la contrainte de cette périodicité serait introduite à un niveau législatif, une forme de souplesse serait nécessairement maintenue : toute loi de prorogation pourrait en effet prévoir de déroger, si nécessaire, à cette disposition. Cette solution par nature souple peut ainsi être défaite par parallélisme des formes. Si cette disposition peut donc apparaître comme n’ayant qu’une valeur déclarative, elle est la plus adaptée aux circonstances exceptionnelles consubstantielles au régime de l’état d’urgence sanitaire.
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