Publié le 24 mars 2021 par : Mme Batho, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, Mme Cariou, Mme Chapelier.
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 10° de l’article L. 100‑2 est ainsi rédigé :
« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en respectant la hiérarchie des usages agricoles et sylvicoles, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et à la conservation des puits de carbone forestier, en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols, ainsi qu’en limitant le rayon d’approvisionnement afin de diminuer les impacts liés au transport. »
2° L’article L. 100‑4 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’État assure la cohérence de la politique énergétique nationale, avec les autres politiques publiques relatives notamment au développement rural, à la gestion forestière, à l’aménagement du territoire, à la protection des sols, des eaux, de la biodiversité et du climat et à la prévention des risques naturels. »
Le présent amendement répond à une des propositions PT8.1 de la Convention Citoyenne pour le Climat concernant l’exploitation et la gestion des forêts.
Il résulte d’une proposition de l’association Canopée - Forêts vivantes.
Il vise à assurer l’équilibre du bilan carbone des politiques de mobilisation de la biomasse forestière, et en particulier à éviter que les politiques de mobilisation de la biomasse forestiè̀re ne portent atteinte au puits de carbone forestier, ce qui implique notamment d’éviter les types d’exploitation conduisant à la mise en lumière des sols pouvant entraîner la libération du carbone séquestré.
Il intègre le principe du respect de la hiérarchie des usages.
Enfin, l’amendement vise à mettre en cohérence la politique nationale énergétique avec les objectifs de la politique forestière notamment.
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