Publié le 24 mars 2021 par : M. Saddier, M. Sermier, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Ravier, Mme Audibert, M. Jean-Pierre Vigier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Viry, M. Descoeur, M. Reiss.
Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante :
« Pour les marchés publics consommateurs de ressources, est considérée comme économiquement et écologiquement plus avantageuse, l’offre qui comporte les matières dont les bénéfices environnementaux associés sont les plus élevés. »
Cet amendement propose que pour les marchés publics consommateurs de ressources, il soit obligatoire de justifier le choix d’une matière première vierge à la place d’une matière première recyclée. Il s’agit d’inverser la charge de la preuve pour donner priorité aux matières premières issues du recyclage dans les marchés publics consommateurs de ressources. Et que le contenu en matériaux recyclés soit aussi un critère d’attribution.
Dans une résolution adoptée le 10 février 2021 relative au nouveau plan d'action en faveur de l'économie circulaire de la Commission, le Parlement européen invite le secteur public à «montrer la voie à suivre », en usant notamment du levier des marchés publics. La résolution vise à faire des « produits réutilisés, réparés, reconstruits et rénovés, ainsi que d’autres produits et solutions permettant une utilisation efficace des ressources […] un choix par défaut dans tous les marchés publics ». Et d'instaurer en outre le principe « appliquer ou expliquer », contraignant à expliquer les raisons motivant le non-recours à ces derniers.
De plus, cet amendement propose ainsi d’aller concrètement plus loin que le contenu du décret n°2021-254 du 9 mars dernier relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées qui apparaît en retrait par rapport aux ambitions du secteur du recyclage.
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