Publié le 24 mars 2021 par : Mme Sage, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Huppé, Mme Kuric.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 581‑15 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« «Art. L. 581‑15. – I. – Sont interdits :
« « 1° La publicité dans les airs ;
« « 2° Les véhicules terrestres à moteur et embarcations à moteur lorsque ces véhicules ou embarcations sont exploités à des fins essentiellement publicitaires.
« « II. – Les autres formes de publicité sur les véhicules terrestres et sur l’eau peuvent être réglementées, subordonnées à autorisation ou interdites, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« « Toutefois, ce décret ne peut interdire la publicité relative à l’activité exercée par le propriétaire ou l’usager d’un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires. ». »
Le présent amendement propose d'étendre la proposition d'interdiction de la publicité dans les airs, adoptée en commission spéciale, aux véhicules terrestres à moteur et embarcations à moteur lorsque ceux-ci sont utilisés uniquement à des fins publicitaires.
Toutefois, cette interdiction ne s’appliquera pas à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule.
Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.
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