Publié le 11 décembre 2017 par : Mme Brugnera, Mme Ali, M. Bois, Mme Jacqueline Dubois, M. Le Bohec, Mme Liso, Mme Mörch, Mme Piron, Mme Rilhac, M. Sorre, M. Testé.
À la fin de la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 613‑1 du code l'éducation, les mots : « ou un trouble invalidant de la santé » sont remplacés par les mots : « un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse ».
Le projet de loi porté par le gouvernement porte un certain nombre de mesures pour l'amélioration de la vie étudiante. En effet, un lien de causalité existe entre l'amélioration de la vie étudiante et la réussite étudiante.
Les étudiantes enceintes bénéficient à juste titre d'une adaptation de leur parcours dans de nombreux établissements d'enseignement supérieur grâce au régime spécial d'étude dont ces établissements se sont dotés. Toutefois, la législation actuelle n'impose pas de définir un régime spécial d'étude aux étudiantes enceintes.
De ce fait des établissements d'enseignement supérieur ne les mettent pas en place et cela au détriment de la réussite de ces étudiantes. En effet, seuls les situations d'étudiants salariés, sportifs de haut niveau et en situation de handicap sont actuellement pris en compte dans le code de l'éducation.
Cet amendement a pour but de corriger cette situation en cohérence avec les objectifs poursuivis par le projet de loi.
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