Publié le 24 mars 2021 par : M. Viry, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Boëlle, Mme Beauvais, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Menuel, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Audibert, M. Ravier, M. Reiss, M. de Ganay, M. Pauget.
Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121‑8 :
« 1° Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ;
« 2° Les ouvrages nécessaires à la production d’énergies renouvelables, lorsqu’ils sont compatibles avec le voisinage des zones habitées, sur des espaces déjà artificialisés, d’anciennes carrières ou d’anciennes décharges. »
Cet amendement autorise l’installation d’énergies renouvelables en discontinuité des espaces urbanisés existants dans les espaces littoraux, lorsque les projets sont compatibles avec le voisinage des zones habitées et situent dans des espaces déjà artificialisés, dégradés, d’anciennes carrières ou d’anciennes décharges.
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