Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 2299 (Adopté)

(10 amendements identiques : 1725 1809 1967 2803 3281 3496 4973 5219 5478 6141 )

Publié le 24 mars 2021 par : M. Viry, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Boëlle, Mme Beauvais, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Menuel, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Audibert, M. Ravier, M. Reiss, M. de Ganay, M. Pauget.

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Texte de loi N° 3995

Article 49 quinquies (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Pour contribuer à l’objectif de sobriété foncière prévu aux articles 47 et 48 de la présente loi, les collectivités en charge de l’aménagement et de l’urbanisme peuvent définir entre elles et avec l’État des conventions de sobriété foncière.
« Les conventions de sobriété foncière ont pour objet l’organisation et l’accompagnement de la mise en œuvre du projet global de territoire et du programme d’action porté par les collectivités pour lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et contre l’artificialisation des sols, pour favoriser le recyclage urbain, la lutte contre la vacance, et pour mettre en œuvre la trame verte et bleue, les continuités écologiques et la nature en ville.
« Les conventions de sobriété foncière définissent un programme d’actions contribuant au respect des engagements prévus aux articles 47 et 48 de la présente loi, mentionnant notamment les études, les dispositifs d’observation, les opérations envisagées, les moyens mobilisés notamment en termes d’ingénierie, les modalités d’évaluation, les outils et les moyens des collectivités territoriales, de leurs groupements et de l’État qui seront mobilisés pour concourir à sa réalisation.
« Les conventions de sobriété foncière permettent d’acter le cas échéant, les trajectoires de sobriété foncière passées et celles inscrites dans le schéma de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme opposables et de décider, en les considérant, d’ajuster, par exception aux dispositions prévues à l’article 49 de la présente loi, le calendrier d’évolution des schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme et cartes communales. Cet ajustement est pris par arrêté du préfet de département et ne peut conduire à reporter de plus de vingt-quatre mois les délais prévus à l’article 49 de la présente loi.
« Ces conventions servent de cadre de référence pour les collectivités territoriales et l’État lors de l’élaboration, la révision et les avis émis pour les schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme et cartes communales.
« La convention peut être également signée par le président de la région ou son représentant. Elle sert alors à accompagner la préparation et la mise en œuvre des orientations du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires sur ce territoire.
« Ces conventions concourent aux objectifs chiffrés de réduction de la consommation foncière prévus par ces documents en application de l’article 49 de la présente loi sans s’y substituer.
« Ces conventions peuvent être conclues entre une ou plusieurs collectivités, leurs groupements, l’État, ses établissements publics intéressés ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à sa réalisation. Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de conflit d’intérêts. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise, par substitution, à compléter et adapter les dispositions de l’article 49 quinquies.

Les conventions de sobriété foncière visent à encourager une confiance renouvelée entre l’Etat et les collectivités du bloc local sur cet important enjeu. Elles visent à rapidement placer l’enjeu foncier dans les territoires, sans attendre les nécessaires évolutions des documents de planification et d’urbanisme. Elles sont une occasion d’organiser l’ingénierie mobilisable au service du territoire, de souligner les besoins d’étude ou d’observatoire, d’identifier des programmes ou initiatives à enjeux spécifiques, d’organiser notamment la mobilisation de l’Etat et de rendre lisibles les moyens déployés par les collectivités locales, d’organiser la mobilisation des acteurs…

Les conventions de sobriété foncière permettent en outre d’acter les trajectoires de sobriété foncière passées et celles inscrites dans le SCoT et les PLU opposables et d’autoriser le Préfet, en les considérant, à ajuster le calendrier d’évolution des SCOT, PLU et cartes communales. Cet ajustement ne pourrait conduire à reporter de plus de 24 mois les délais prévus à l’article 49 de la présente loi. Il vise à considérer les importants efforts récemment fournis dans la modernisation des documents de planification et d’urbanisme au cours du dernier mandat et les orientations déjà considérées dans les documents. Les conventions servent de cadre de référence pour les collectivités territoriales et l’Etat lors de l’élaboration, la révision et les avis émis pour les SCOT, PLU et Cartes communales.

La convention peut être également signée par le président de la Région ou son représentant. Elle accompagne le travail entre la Région et les collectivités dans la préparation et la mise en œuvre des orientations du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires sur ce territoire.

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