Publié le 24 mars 2021 par : Mme Vignon, M. Maire, M. Grau, Mme O'Petit, M. Cabaré, M. Claireaux.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part minimale des produits d’origine animale visés par cette mesure est fixée par décret en Conseil d’État. » ; »
Cet amendement s’appuie sur la proposition 2.1.7 de la Convention citoyenne pour le climat : « accompagner les éleveurs vers une restructuration de leurs cheptels pour améliorer la qualité de production ».
Lorsqu’un objectif de 20% de produits issus de l’agriculture biologique est fixé, les produits végétaux sont privilégiés pour atteindre cet objectif, compte tenu de leur moindre coût par rapport aux produits animaux (viande, lait, oeuf). Pour que ces derniers ne soient pas exclus de l’effort consenti pour soutenir une agriculture de qualité et que cette mesure contribue à l’amélioration des pratiques d’élevage dans le cadre de la transition agro-écologique qui est fixée comme objectif par la loi climat, il conviendrait de fixer une part minimum de produits d’origine animale devant être visés par la mesure.
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