Publié le 8 juillet 2017 par : M. Aubert, M. Brun, M. Straumann, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Louwagie, M. Bazin.
À l'alinéa 4, après le mot :
« ancienneté »,
insérer les mots :
« et incluant un plafond de dommages et intérêts établi en fonction de la capacité contributive de l'employeur ».
Le référentiel obligatoire prévu par cet article ne prend nullement en considération le cas particulier des employeurs les plus fragiles économiquement. C'est le cas notamment des travailleurs indépendants qui pourraient refuser d'embaucher, par crainte de devoir verser, en cas de litige, des dommages et intérêts qu'ils ne peuvent supporter.
Cet amendement vise donc à garantir la proportionnalité des indemnités de sanction en fonction de la capacité contributive de l'employeur, de façon à ce que la sanction financière n'excède pas un certain seuil proportionnel.
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