Publié le 22 juin 2021 par : Mme Genevard, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Reiss, Mme Serre, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, M. Cattin, M. Meyer, Mme Kuster, Mme Bonnivard, M. Ciotti, M. Ravier, M. Therry, M. de Ganay, M. Aubert.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le règlement d’utilisation d’une piscine ou baignade artificielle publique à usage collectif garantit le respect des principes de neutralité des services publics et de laïcité. »
Il est proposé par cet amendement de permettre au règlement intérieur des piscines et espaces de baignade à caractère public d’interdire le port du burkini et donc de revenir à la rédaction d'article préconisée par les Sénateurs.
L’exigence, au sein des services publics, d’une législation interdisant le port de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse lors de la baignade apparaît nécessaire. A cet égard, les compétences octroyées aux maires par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne portent que sur des critères de sécurité et d’hygiène.
Ayant déjà à plusieurs reprises été l’objet de questionnements, comme à Rennes ou encore à Grenoble, le burkini peut être, au regard de la laïcité, considéré comme un objet de provocation. A noter que Madame la ministre Marlène Schiappa a elle-même reconnu qu’il s’agissait là "d’actions militantes avec un message politique, visant à créer une nouvelle norme".
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