Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 237 (Rejeté)

(4 amendements identiques : 23 39 190 308 )

Publié le 12 mai 2021 par : M. Boucard, M. Ramadier, M. Herbillon, M. Huyghe, M. de Ganay.

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Texte de loi N° 4146

Article 9 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1, la référence : « 721, » est supprimée et les mots : « le retrait des réductions de peine, l’octroi de réductions de peine supplémentaires » sont remplacés par les mots : « l’octroi de réductions de peines » ;
« 2° L’article 721 est abrogé ;
« 3° Aux première, deuxième et dernière phrases du premier alinéa de l’article 721‑1, le mot : « supplémentaire » est supprimé ;
« 4° L’article 721‑1‑1 est abrogé ;
« 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721‑2, les mots : « ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 » sont remplacés par les mots : « réduction de peine prévue à l’article 721‑1 ». »

Exposé sommaire :

Chaque Français voit dans son quotidien que les actes d’incivilité et de violence explosent dans notre pays. Ces actes sont insupportables et c’est la raison pour laquelle la réponse pénale doit être adaptée par la suppression des réductions de peine automatiques.

Or, chaque personne condamnée à une peine de prison en France bénéficie d'une réduction de peine.

l en existe trois différentes et sont toutes cumulables : les crédits de réduction de peine, les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles.

Si les réductions de peine supplémentaires et exceptionnelles sont louables en ce qu’elles récompensent les condamnés lorsqu’ils manifestent des efforts sérieux de réinsertion ou lorsqu’ils collaborent avec les autorités pour faire cesser ou éviter la commission d'une infraction, les crédits de réduction de peine sont quant à eux accordés de façon automatique au mépris des décisions prononcées par les magistrats.

En effet, ces crédits de réduction de peine sont accordés de droit à chaque personne condamnée et ils sont directement calculés en fonction de la durée de la condamnation prononcée. De ce fait, un détenu peut, dès sa condamnation, connaître la durée de la peine qu’il n’effectuera pas en prison.

Si l’individualisation des peines est un principe fort du droit pénal Français, qui plus est à valeur constitutionnelle, force est cependant de constater qu’il ne s’applique pas aux remises de peine puisque ces crédits sont accordés automatiquement à chaque détenu.

L’individualisation des peines est d’ailleurs le principal argument de ceux qui s’opposent à la réintroduction des peines planchers tout en défendant les remises de peine automatiques.

Les crédits de réduction de peine correspondent à une remise de trois mois la première année, à deux mois les années suivantes, et à sept jours par mois quand la partie de la peine est inférieure à une année pleine ou pour les peines de moins d'un an.

À titre d’exemple, une personne condamnée à trois ans de prison, soit 36 mois, sait qu’elle n’effectuera pas sept mois de sa peine, soit une remise de 19,44 %.

Le condamné peut également bénéficier d’une réduction de peine supplémentaire qui ne peut excéder trois mois de remise par an ou sept jours par mois, mais uniquement s’il manifeste des efforts de réadaptation sociale en réussissant par un exemple un examen durant sa période d’incarcération ou en indemnisant ses victimes.

Cette réduction de peine supplémentaire doit cependant être accordée par le juge de l’application des peines contrairement au crédit de réduction de peine automatique.

Ainsi, cette personne qui a été condamnée à trois ans de prison peut bénéficier de neuf mois de réduction de peine supplémentaire, soit une nouvelle remise de 25 %. Additionnée au crédit de réduction de peine, le condamné n’effectuera donc pas au total seize mois de sa peine, soit 44,44 % de remise.

De plus, un condamné peut aussi bénéficier d’une réduction de peine exceptionnelle s’il collabore avec les autorités pour faire cesser ou éviter la commission d'une infraction. Celle-ci peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, mais comme son nom l’indique elle est exceptionnelle et peu de condamnés sont en mesure d’en bénéficier car elle concerne des situations particulières. Comme pour les réductions de peine supplémentaires, c’est le juge de l’application des peines qui prononce ces réductions de peine exceptionnelles.

En somme, cet arsenal de réductions de peine permet à une personne condamnée de prétendre à moult remises pour sortir de prison avant le terme de sa peine.

Cependant, la violence et les actes d’incivilité augmentent de manière croissante dans notre pays. Nos concitoyens attendent une réponse pénale exemplaire et il n’est pas acceptable qu’un délinquant qui a été condamné obtienne une remise de peine sans qu’aucun comportement positif ne soit exigé de sa part.

C’est pourquoi le présent amendement a pour but de supprimer les réductions de peine automatiques tout en maintenant les autres remises de peine, dont les réductions de peine supplémentaires.

La suppression des crédits de réductions de peine permettra ainsi de retirer aux détenus le bénéfice d’une remise de peine automatique et ainsi de valoriser uniquement les personnes condamnées dont le comportement en prison est positif.

Cet amendement est issu d'une proposition de loi que j'ai déposée le 26 janvier dernier.

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