Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 348 (Adopté)

(1 amendement identique : 825 )

Sous-amendements associés : 868 (Adopté)

Publié le 12 mai 2021 par : M. Gosselin.

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Texte de loi N° 4146

Après l'article 29 ter (consulter les débats)

Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « ou d’une tentative de procédure participative » sont remplacés par les mots : « d’une tentative de procédure participative, ou, si la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant, par une tentative de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ».

Exposé sommaire :

Pour rappel, l’article 3 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 dispose que toute saisine du tribunal judiciaire pour les demandes ne dépassant pas un certain montant (5000€) ou les conflits de voisinage, doit être précédée d’une tentative de résolution amiable. L’article liste ensuite les modes de résolution extrajudiciaires autorisés dans ce cadre.

Cet amendement vise à compléter la liste des modes autorisés à l’article 3 en y adjoignant la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (PSRPC).

Cette procédure extrajudiciaire introduite par la loi Macron au code des procédures civiles d’exécution (article 125-1) et initiée par le créancier vise à proposer un règlement amiable du litige au débiteur en amont du contentieux judiciaire. En cas d’accord entre les parties, elle permet à l’huissier de donner lui-même force exécutoire à l’accord entre les parties.

En outre la PSRPC rentre dans le cadre de l’article 3, puisqu’une telle procédure ne peut être initiée pour un montant supérieur à 5000€.

Cette procédure constitue donc un mode alternatif de règlement des litiges efficace qui permet, en cas d’accord, d’éviter le contentieux judiciaire en offrant de solides garanties au créancier. En période de crise, ces modes alternatifs doivent être encouragés afin d’éviter la multiplication des contentieux judiciaires, et cela au bénéfice de l’institution mais surtout des justiciables eux-mêmes.

Cela permettrait également de remédier à une anomalie : aujourd’hui lorsqu’une PSRPC, initiée par le créancier pour éviter le contentieux judiciaire, échoue, celui-ci doit tout de même recourir à l’une des procédures énoncées à l’article 3 préalablement à la saisine du juge.

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