Accès au foncier agricole — Texte n° 4151

Amendement N° 20 (Rejeté)

Publié le 19 mai 2021 par : M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cherpion, M. Thiériot, M. Kamardine, Mme Audibert, M. Vatin, M. Brun, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, Mme Beauvais, M. Nury, Mme Louwagie, M. Forissier, M. Di Filippo, M. Parigi, M. Viala, Mme Dalloz, M. Viry.

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Texte de loi N° 4151

Article 1er (consulter les débats)

Après l’alinéa 19, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° Les opérations effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les opérations consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815‑14, 815‑15 et 883 du code civil ;
« 4° Sous réserve, dans tous les cas, que l’exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au 1° du I de l’article L. 331‑2 du code rural et de la pêche maritime, les acquisitions réalisées :

« a) Par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d’exploitation, majeurs, sous réserve qu’ils satisfassent à des conditions d’expérience et de capacité professionnelles fixées par décret ;

« b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles L. 411‑5 à L. 411‑7, L. 411‑57 à L. 411‑63, L. 411‑67 et L. 415‑11 relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l’exercice du droit de reprise ou l’expropriation ait eu pour l’exploitation de l’intéressé l’une des conséquences énoncées au 2° du I de l’article L. 331‑2 du code rural et de la pêche maritime, ou qu’elle l’ait supprimée totalement. »

Exposé sommaire :

L’article 1 de la présente proposition de loi instaure un nouveau régime qui propose de soumettre à autorisation administrative les cessions de titres sociaux portant sur les sociétés qui détiennent ou exploitent des terres agricoles, si l’opération confère le contrôle de la société au cessionnaire et qu’il répond aux critères fixés localement de concentration excessive ou d’accaparement de terres (seuil objectif de surface), à l’exclusion des cessions à titre gratuit et des opérations réalisées par les SAFER.

Cet amendement vise à aligner les conditions de ce nouveau régime d’autorisation sur les conditions du droit de préemption en vigueur pour la vente de foncier agricole, en prévoyant d’exclure les opérations réalisées dans le cercle familial, ainsi que les opérations d’acquisitions réalisées par les aides familiaux et les associés d’exploitation, les salariés agricoles, les fermiers et metayers sous conditions.

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