Publié le 28 mai 2021 par : M. Fuchs, M. Balanant, Mme Vichnievsky, Mme Gatel, M. Lainé.
À l’alinéa 5, après le mot :
« prolongé »,
insérer les mots :
« , sans pouvoir excéder cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ».
Cet amendement est issu d'un travail commun avec l’association des archivistes français, l’association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’association Josette et Maurice Audin.
Dans la rédaction actuelle, le mode de prolongement des délais de communication des archives publiques mentionnées au 3° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine présente deux risques : les documents concernés sont intransmissibles pour une durée indéterminée, ce qui induit que ce sont donc les seules autorités administratives productrices qui auront la compétence pour déterminer le moment où leurs documents deviendraient communicables de plein droit. Pourtant, pour l'accès aux archives, la doctrine qui prévaut depuis la loi du 3 janvier 1979 est que les délais de communication soient inscrits dans la loi, ce qui permet une et une certaine prévisibilité.
Dans le respect de l’esprit de la loi du 3 janvier 1979 et de la doctrine qui prévalait jusqu'à maintenant, le présent amendement propose d’inscrire dans la loi un délai plafond de cent ans pour la libre communication de ces documents, sans pour autant remettre en question l'allongement des délais de communication fixés au-delà de cinquante ans tel que prévu dans le présent projet de loi. Sans délai plafond, la limitation d'accès aux archives pourrait être infinie et donc excessive.
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