Publié le 7 juin 2021 par : M. Colas-Roy, Mme Le Feur, M. Cellier, M. Damien Adam, Mme Riotton.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération ».
Cet amendement vise à assurer l’effectivité de l’article 14 bis B qui prévoit la suppression de la rémunération copie privée sur les smartphones reconditionnés. En effet, les produits reconditionnés qui, lors de leur mise sur le marché́ ont déjà contribué à cette rémunération, doivent être exclus de celle-ci. Néanmoins, restreindre la dispense à la rémunération copie privée aux produits « ayant déjà donné lieu à une telle rémunération » sous-entendrait que le particulier devrait fournir une preuve au reconditionneur pour prouver que le prélèvement a bien été effectué au moment de l’achat du terminal neuf. L’intérêt initial de l’article visant à protéger la filière du reconditionné se voit donc extrêmement limité. Par ailleurs, la filière du reconditionné se voit actuellement menacée par l’essor rapide de la vente de smartphones reconditionnés fraudant la TVA via les plateformes de e-commerce.
Outre les avantages environnementaux incontestables permis par l’émergence de cette filière, elle est fortement génératrice d’emplois industriels et permet l’accès à des terminaux éco-responsables aux populations issues des classes plus défavorisées. Alors que le reconditionnement des terminaux numériques doit être encouragé en France pour des raisons environnementales, économiques et sociales, il s’agit de lever toute ambiguïté sur les conditions de l’exemption à la redevance copie privée.
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