Réduire l'empreinte environnementale du numérique en france — Texte n° 4196

Amendement N° 80 (Rejeté)

Publié le 4 juin 2021 par : M. Lamirault, Mme Sage, Mme Riotton, M. Pahun, M. Potterie, Mme Lemoine, M. Herth, Mme Deprez-Audebert, Mme Magnier, M. El Guerrab, Mme Kuric, Mme Chapelier, Mme Sarles, M. Daniel, M. Kervran, M. Maire, Mme Le Peih.

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Texte de loi N° 4196

Après l'article 24 (consulter les débats)

Après l’article L. 34‑8‑1‑2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑8‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑8‑1‑3. – Préalablement à la construction d’un nouveau poteau, de pylône ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, un opérateur titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques ou un tiers agissant à la demande et pour le compte d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques, est tenu :

« - de consulter les autres opérateurs titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences pour déterminer s’ils souhaitent s’installer sur cette infrastructure ;
« - le cas échéant, de prendre en compte, dans la négociation avec le bailleur du terrain sur lequel il envisage d’installer l’infrastructure, le besoin d’accueil des autres titulaires de fréquences qui ont manifesté leur intérêt pour s’y installer ; et
« - de faire droit aux demandes raisonnables de partage des infrastructures passives, de raccordement à un réseau d’énergie et de la partie passive du lien de collecte, émanant d’autres titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences, dans des conditions garantissant l’effectivité de l’accès et la non-discrimination entre les opérateurs.
« Le refus d’installation d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences sur cette infrastructure ou l’absence de réponse dans un délai de deux mois, l’empêche de construire un nouveau poteau ou pylône à une distance définie par le représentant de l’État dans le département de cette nouvelle infrastructure, dans les deux ans suivant ce refus.
« Les différends relatifs au partage des infrastructures passives sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, conformément à l’article L. 36‑8. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à inciter les opérateurs mobiles à se coordonner afin d’utiliser les mêmes supports d’infrastructures passives.

La construction de nouveaux pylônes propres à chaque opérateur mobile pose de nombreux défis environnementaux (utilisation de nouveaux matériaux, augmentation de la consommation électrique, atteinte à la biodiversité, pollution visuelle, problématiques sanitaires).

Il convient d’optimiser leur utilisation en permettant un accord entre les différents opérateurs mobiles lors d’une nouvelle construction afin de permettre le partage de ces infrastructures passives.

Si l'un d'eux refuse de s’installer sur cette nouvelle infrastructure ou ne répond pas dans un délai de deux mois suivant cette consultation, il n’aura pas la possibilité de construire un nouveau pylône à une distance définie par le Préfet de Département de cette nouvelle infrastructure dans les deux années suivant ce refus.

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