Respect des principes de la république — Texte n° 4239

Amendement N° 1137 (Rejeté)

Publié le 24 juin 2021 par : M. Cormier-Bouligeon, M. Lioger, M. Henriet, M. Perrot, M. Freschi, Mme Françoise Dumas, Mme Riotton, M. Templier.

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Texte de loi N° 4239

Article 1er (consulter les débats)

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – Lorsqu’une personne concourt ou participe, à titre bénévole ou non, à l’exécution d’une mission de service public, à sa demande ou à celle d’une personne publique, elle est considérée comme un collaborateur occasionnel du service public.

« III ter. – Un collaborateur occasionnel du service public, bénévole ou non, est tenu, le temps de l’exercice de cette mission, de veiller au même respect des principes de laïcité et de neutralité politique, religieuse et philosophique que les agents du service public. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à mettre en cohérence le droit des collaborateurs occasionnels du service public et celui de la neutralité qui doit leur être étendu en raison de leur participation à l’exécution d’une mission de service public.

Cet amendement s’inscrit en premier lieu en cohérence avec l’esprit du présent projet de loi qui clarifie l’application du principe de neutralité dont la justification est la nature de la mission de service public accomplie et non le statut juridique de ceux qui la réalisent. Comme l’estime la Cour de cassation à propos du cas d’espèce des employés relevant du droit privé de la CPAM de Saint-Denis, ces derniers « sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission de service public (…) » et peu importe qu’ils soient ou non « directement en contact avec le public » (CASS, Ch. Soc., 19 mars 2013, n° 537).

Il est cohérent que la logique qui vise à étendre ici, conformément à cette jurisprudence, la neutralité à toutes les entreprises et leurs salariés qui exercent une mission de service public s’applique aussi aux collaborateurs occasionnels du service public, peu importe que ces derniers ne soient pas une catégorie classique du droit des services publics. La reconnaissance par le juge administratif des collaborateurs occasionnels ou participants au service public est d’ailleurs conditionnée, dans une jurisprudence constante, par le critère de l’exécution d’une mission de service public par ces personnes physiques.

Cet amendement vise également à inscrire cette catégorie dans la loi, ainsi que le Conseil d’État nous y incite dans son étude de 2013 qui traite de la question sur demande du Défenseur des Droits de l’époque.

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