Publié le 22 juin 2021 par : Mme Genevard, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Reiss, Mme Serre, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, M. Cattin, M. Meyer, Mme Kuster, Mme Bonnivard, M. Therry, M. de Ganay, M. Aubert.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 513‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 513‑2. – Les organismes débiteurs des prestations familiales avisent le procureur de la République des situations susceptibles de relever du délit mentionné à l’article 433‑20 du code pénal. » »
Cet amendement permet de revenir à la rédaction déterminée par le Sénat lors de la première lecture. A noter qu'il avait déjà été porté par Madame Genevard lors de la première lecture du présent projet de loi à l'Assemblée nationale en janvier dernier (n°134).
Le code civil dispose à l’Article 147 « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. »
L’état de polygamie est une situation matrimoniale qui n’est pas conforme à la législation française.
Pour mémoire, le Code pénal dispose en son article 433-20 : "Le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende."
Cet amendement donne une compétence aux Caisses d’allocations familiales qui pourraient signaler au Procureur de la République les situations matrimoniales qui ne respectent pas les dispositions précitées.
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