Publié le 22 juin 2021 par : M. Le Fur, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Bouley, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, M. Brun, M. Bony.
Supprimer les alinéas 3 à 11.
Cet amendement fait suite à l’avis du Haut conseil à la vie associative.
Le projet de nouvel article L. 212‑1-1 soulève une grave difficulté technique. Il prévoit en effet la possibilité d’imputer à une association des agissements relevant de l’article L. 212‑1 commis par ses membres, dès lors que ses dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser.
Cette mesure semble toutefois se heurter à deux principes du droit pénal. La responsabilité pénale des personnes morales est en effet régie par l’article L. 121‑2 du Code Pénal, en vertu duquel : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121‑4 à 121‑7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. ».
Cet article énumère les conditions d’imputabilité à une association, personne morale, d’infractions commises par une ou plusieurs personnes physiques : il est nécessaire que l’infraction soit commise par un organe de l’association (une décision collective du Bureau ou du Conseil d’administration) ou par un représentant de celle-ci.
Or, avec le projet d’article L. 212‑1-1, on se trouve dans une hypothèse où l’infraction serait commise par de simples membres pouvant être ni président, ni administrateur de l’association. Il y a là une entorse aux principes de base posés par l’article L. 121‑2 du code pénal. Pour parvenir à une incrimination, il convient alors de déplacer l’infraction sur la tête de l’association, laquelle, bien
qu’ayant été informée des agissements de ses membres - agissements en relation avec l’activité de l’association - n’aurait pu l’empêcher. Il s’agit à tout le moins d’une infraction par omission.
On se heurte aussi à une deuxième difficulté résidant dans le fait que les agissements commis par les membres (à l’origine de l’imputation de ceux-ci à l’association) doivent avoir été réalisés « pour le compte » de l’association. Or, la preuve de cet élément sera beaucoup plus difficile à rapporter. Sauf à considérer qu’il déroge à l’article L. 121‑2 du code pénal, l’article L. 212‑1-1 proposé constitue une entorse aux principes gouvernant la responsabilité pénale des personnes morales.
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