Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4245

Amendement N° 129 (Rejeté)

Publié le 18 juin 2021 par : M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement d'appel nous souhaitons alerter sur la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel pour des motifs purement commerciaux.
Ces données sont récoltées sans le consentement éclairé des personnes. A chaque avancée législative ou réglementaire, on observe des dispositifs de contournement si ce n'est une violation caractérisée des obligations des entreprises.
Le dernier exemple est l'obligation pour les sites internet de récolter le consentement de l'internaute : il est particulièrement difficile de repérer le lien où notifier son refus.

Dans sa décision du 31 mai 2021 sur la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le Conseil Constitutionnel a rappelé que "la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.

Quel est le motif d'intérêt général ici ? Nous proposons donc dans cet amendement de reprendre l'avis du Conseil Constitutionnel et d'inscrire dans la loi que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général.

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