Publié le 17 juin 2021 par : Mme Kuster, Mme Trastour-Isnart, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Door, M. Herbillon, M. Vialay, M. Brun, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Genevard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vatin, M. Ravier.
Supprimer cet article.
Cet amendement met en place une recommandation du CSA, avec pour objectif affiché le fait de pouvoir faire évoluer les conventions des chaînes sans étude d’impact préalable s’il considère que « l’orientation générale du service n’est pas remise en cause ».
Deux dangers sont à noter.
1° Il laisse à la seule appréciation de l’ARCOM la remise en cause ou non du format de la chaîne demandant une modification. Cela est abusif puisque le CSA a été en contentieux avec plusieurs acteurs du secteur pour une différence d’appréciation de cet ordre.
2° Laisser l’ARCOM modifier les conventions sans étude d’impact, c’est prendre le risque d’une prise de décision sans diagnostic. De même, c'est passer outre les possibles conséquences pour les acteurs économiques opérant sur des marchés en situation d’interdépendance avec celui de la chaîne concernée. Ce que l’ARCOM pourrait considérer comme n’étant pas un changement de format pourrait en réalité avoir des effets de bord substantiels pour d’autres acteurs, tels que ceux de la filière musicale.
Combinée à l’article 10 bis qui laisse à l’ARCOM la possibilité de s’exonérer de l’audition des tiers intéressés en cas de modification de convention faisant l’objet d’un étude d’impact, cet article donne en réalité un pouvoir disproportionné au régulateur.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer l'article 13 bis.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.