Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4245

Amendement N° 28 (Rejeté)

Publié le 17 juin 2021 par : M. Gérard, Mme Maud Petit, Mme Sage, M. Claireaux.

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I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article 42, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut attribuer, dans des conditions transparentes, non discriminatoires et à leur demande, aux entités qui disposent d’une expertise et de compétences particulières aux fins de la protection du public ou de l’identification de contenus portant atteinte à la dignité humaine un statut de tiers de confiance. Elle s’assure que les demandes de mise en demeure soumises par les entités qu’elle reconnait comme tiers de confiance font l’objet d’un traitement prioritaire ». »

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le deuxième alinéa de l’article 48‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut attribuer, dans des conditions transparentes, non discriminatoires et à leur demande, aux entités qui disposent d’une expertise et de compétences particulières aux fins de la protection du public ou de l’identification de contenus portant atteinte à la dignité humaine un statut de tiers de confiance. Elle s’assure que les demandes de mise en demeure soumises par les entités qu’elle reconnait comme tiers de confiance font l’objet d’un traitement prioritaire ». »

Exposé sommaire :

Dans sa décision du 7 février 2017, le Conseil d'Etat a indiqué que "toute personne qui dénonce un comportement d'un opérateur portant atteinte à ses intérêts a la qualité pour demander au CSA de faire usage de son pouvoir de mise en demeure »,

Ce faisant, il a rendu obsolète la liste des acteurs susceptibles d'adresser des demandes de mise en demeure telle que définie aux articles 42 et 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans la mesure où le CSA peut difficilement opposer un refus d'examiner de telles demandes.

Face à un risque d'inflation de telles demandes qui nuirait à l'effectivité de cette procédure, le présent amendement propose de renforcer le pouvoir de l'ARCOM en matière de protection des publics vulnérables et de régulation de contenus susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine en créant, comme c'est prévu par le projet de loi confortant le respect des principes de la République en matière de régulation des contenus haineux sur internet, la possibilité pour l'autorité de désigner des tiers de confiance dont les demandes feraient l'objet d'un examen prioritaire.

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