Publié le 18 juin 2021 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le septième alinéa de l’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-sept » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de la publication de la loi n° du relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, ce seuil est réévalué tous les cinq ans par décret en Conseil d’État, sur la base d’un indice d’évolution de la population, arrondi au nombre entier le plus proche. »
Le présent amendement a un triple objet.
Il ramène le plafond en nombre d’habitants desservis par l’ensemble des services de télévision à vocation locale détenus par une même personne, fixé à vingt millions d’habitants par le Sénat, à dix-sept millions d’habitants.
Ce seuil correspond à un quart de la population française en 2021, étant rappelé qu’au niveau national, le nombre maximal d’autorisations de diffusion hertzienne pouvant être détenues par un même groupe est de 7, sur un total de 30 chaînes métropolitaines disponibles sur la TNT, soit un quart (23,3%) de la ressource hertzienne totale.
Cette actualisation du plafond permettra aux acteurs de la télévision locale de se développer sans pour autant bouleverser les équilibres des marchés publicitaires locaux.
En outre, afin de tenir compte des évolutions démographiques, il est proposé d’appliquer le mécanisme d’indexation sur l’évolution de la population, introduit par l’article 10 sexies du présent projet de loi, pour le plafond prévu pour les services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Enfin, il corrige une erreur d’accroche, l’alinéa qui doit être modifié étant le septième et non le sixième alinéa, lequel concerne les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, mode qui n’existe plus aujourd’hui.
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