Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 113 (Retiré)

(2 amendements identiques : 293 343 )

Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Mörch, M. Studer, Mme Dupont, M. Kerlogot, Mme Toutut-Picard, Mme Krimi, Mme Mirallès, M. Claireaux, Mme Delpirou, Mme Charrière, Mme Mauborgne, Mme Racon-Bouzon, Mme Provendier, Mme Zitouni, Mme Lenne, Mme Sarles, Mme Pitollat, Mme Michel-Brassart, M. Julien-Laferrière.

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Texte de loi N° 4307

Après l'article 14 bis (consulter les débats)

Le troisième alinéa de l’article L. 375‑5 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Les mots :« , selon le cas, le procureur de la République ou » sont supprimés.
« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette orientation n’est possible que sur décision du juge des enfants. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de protéger réellement les mineurs non accompagnés contre les réévaluations en limitant les décisions d’orientation aux décisions du juge des enfants et donc en s’assurant que les décisions à l’origine de la réorientation aient donc toujours autorité de la chose jugée.

L’amendement adopté en Commission constitue une avancée et limitera les réévaluations à l’initiative des départements.

Cependant en pratique, lorsque l’orientation nationale a été décidée par une OPP du Parquet dans le département de départ, de nombreux Parquets des départements d’accueil procèdent également à la réévaluation de la minorité et de l’isolement des mineurs qui leurs sont orientés.

Dans le département de départ, l’article 375-5 alinéa 2 circonscrit l’intervention du parquet à l’urgence, et lui impose de saisir le juge des enfants sous 8 jours, ce qui est rarement le cas en pratique.

Or lorsqu’une orientation nationale est envisagée, on peut considérer que la décision ne relève pas de l’urgence. Le juge des enfants devrait donc toujours être saisi et, en tant que gardien de l’intérêt de l’enfant, prendre la décision de saisir la cellule nationale et le cas échéant décider de l’opportunité d’une réorientation.

En s’assurant que toutes les décisions à l’origine de l’orientation soient à l’initiative d’un juge, on s’assure qu’elles aient autorité de la chose jugée.

D’une part les conseils départementaux ne peuvent légalement refuser de les exécuter.

D’autre part, on évite les réévaluations à l’initiative des Parquets puisque dans ce cas le juge se dessaisi au profit du juge des enfants territorialement compétent.

Cet amendement est travaillé avec UNICEF France.

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