Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 121 (Rejeté)

Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Mörch, M. Studer, Mme Dupont, M. Kerlogot, Mme Toutut-Picard, Mme Krimi, Mme Mirallès, M. Claireaux, Mme Delpirou, Mme Charrière, Mme Mauborgne, Mme Racon-Bouzon, Mme Provendier, Mme Zitouni, Mme Lenne, Mme Sarles, Mme Pitollat, Mme Michel-Brassart, Mme Bagarry, M. Julien-Laferrière.

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Texte de loi N° 4307

Article 14 bis (consulter les débats)

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :

« Les décisions judiciaires prises en application de l’alinéa 4 de l’article 375‑5 du code civil s’appliquent à tout le territoire national. ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« vers lequel est orienté un mineur non accompagné pour sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance »

les mots :

« à qui le mineur est confié ».

III. – En conséquence, à la même phrase dudit alinéa, après le mot :

« nationale »,

insérer les mots :

« et le Procureur de la république du département d’accueil au profit duquel le Procureur de la République du département d’origine s’est dessaisi »

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« peuvent ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de reformuler l’interdiction des réévaluations afin de couvrir toutes les situations et protéger réellement les mineurs non accompagnés de cette pratique.

L’orientation du mineur dans le cadre de la répartition nationale repose toujours sur une décision judiciaire – parquet ou juge des enfants – en application des alinéas 3 et 4 de l’article 375-5 du Code Civil.

Ainsi, ce n’est pas « l’évaluation sociale » du Conseil Départemental qui doit s’appliquer à tout le territoire (comme le suggère ce nouvel article) mais bien la décision judiciaire à l’origine de l’orientation.

Par ailleurs cette décision repose sur un faisceau d’indices qui dépasse la seule « évaluation sociale » menée par le département.

De la même manière, on constate que les réévaluations de la minorité sont autant le fait du Conseil Départemental vers lequel est orienté le mineur que du Parquet du département d’accueil qui, lorsque c’est le cas, refuse de saisir le juge des enfants.

Enfin, l’association InfoMIE a constaté une autre pratique : « lorsqu’après orientation nationale, le juge des enfants place provisoirement dans l’attente d’une décision du juge des tutelles pour pallier à la vacance de l’autorité parentale, des Conseils départementaux s’opposent à l’ouverture de la tutelle en fournissant aux juges aux affaires familiales de nouveaux éléments sur la base d’une réévaluation (consultation Visabio, nouveau rapport d’évaluation). »

Cet amendement est proposé par UNICEF France.

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