Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 165 (Rejeté)

Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Racon-Bouzon, Mme Provendier, Mme Krimi, Mme Mörch, M. Le Bohec, Mme Charrière, Mme Calvez, Mme Piron, Mme Hérin, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Dupont, Mme Brugnera, M. Gérard, Mme Rilhac, Mme Meynier-Millefert, Mme Hammerer, M. Zulesi, M. Sorre.

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Texte de loi N° 4307

Article 15 (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’âge enregistré au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO », mentionné à l’article R. 142‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut être communiqué par le représentant de l’État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à fournir des informations objectives aux services du département pour procéder à l’évaluation de la minorité de la personne.

Le partage des informations figurant dans le fichier dénommé « appui à l’évaluation de la minorité » (créé par l’article 51 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie) entraine parfois un biais dans l’évaluation.

De nombreux mineurs isolés entrent en Europe sous une identité d’adulte, à l’aide de passeports d’emprunts ou de faux documents. Cette identité peut alors être celle qui leur est reconnue par la comparaison d’empreintes.

Lors de leur entrée sur le territoire français, certains passeurs conseillent au jeune de se déclarer majeur afin de faciliter l’obtention d’un visa ou d’une carte de séjour. Le mineur se retrouve de fait enregistré majeur alors qu’il est mineur, l’information transmise fausse alors l’évaluation.

En conséquence de quoi, il semble nécessaire de préciser les modalités d’évaluation pour mettre en place des garde-fous et garantir l’objectivité de l’évaluation de la personne se déclarant mineure.

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