Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 667 (Adopté)

(4 amendements identiques : 622 645 647 705 )

Sous-amendements associés : 750 752 753 755 770 771 772 788 789 790 791 792 793 794

Publié le 3 juillet 2021 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 4307

Après l'article 7 (consulter les débats)

L’article 375‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des enfants peut demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement lorsque son intérêt l’exige. »

Exposé sommaire :

Le conseil national des barreaux et le conseil national de la protection de l’enfance recommandent la présence d’un conseil au côté de l’enfant pour tant garantir une égalité de traitement entre les enfants et les soutenir dans l’expression de leur parole et de leurs besoins fondamentaux.

Si en matière pénale, l’assistance d’un avocat auprès de l’enfant est obligatoire, en matière d’assistance éducative, sa présence n’est effective que si le mineur en fait la demande et qu’il fait preuve de discernement.

Il apparaît nécessaire de donner plus de souplesse dans le dispositif en permettant au juge des enfants de solliciter le bâtonnier en vue de la désignation d’un avocat lorsque cela est dans l’intérêt de l’enfant capable de discernement sans que l’enfant n’ait à en faire la demande.

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